I. Le fondement du principe
Le principe de la nation la plus favorisée trouve sa consécration en matière de propriété intellectuelle à l’article 4 de l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce, dit Accord sur les ADPIC.
Cette disposition prévoit que tout avantage, faveur, privilège ou immunité accordé par un Membre de l’Organisation mondiale du commerce aux ressortissants d’un autre pays doit être accordé immédiatement et sans condition aux ressortissants de tous les autres Membres de l’OMC , en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle.
Le principe repose ainsi sur une logique de non-discrimination entre les ressortissants étrangers.
Il convient de distinguer cette règle du traitement national :
• le traitement national interdit de traiter l’étranger moins favorablement que le national ;
• la nation la plus favorisée interdit de traiter certains étrangers plus favorablement que d’autres étrangers.
La Convention de Paris de 1883 consacre expressément le traitement national et le droit de priorité, mais ne contient pas, en tant que tel, une clause générale de nation la plus favorisée. Celle-ci a été introduite dans le système multilatéral de la propriété intellectuelle par l’Accord sur les ADPIC, adopté en 1994.
II. La portée du principe
Le principe de la nation la plus favorisée ne signifie pas que tout étranger doit bénéficier de la meilleure protection existant dans le monde. Il signifie qu’un Membre de l’OMC ne peut pas accorder à certains ressortissants étrangers un avantage lié à la protection de la propriété intellectuelle tout en refusant ce même avantage aux ressortissants des autres Membres, lorsque les conditions d’application du principe sont réunies.
Sont notamment concernés les avantages relatifs :
• aux formalités de dépôt et d’enregistrement ;
• aux procédures d’examen ;
• aux délais ou mécanismes procéduraux ;
• aux voies de recours ;
• à la protection contre la contrefaçon ;
• à l’accès aux mécanismes administratifs ou judiciaires ;
• à la reconnaissance et à la valorisation des droits de propriété intellectuelle.
Cette obligation contribue à limiter les discriminations fondées sur la nationalité et à garantir des conditions de concurrence plus équitables entre les opérateurs économiques étrangers.
Le principe connaît toutefois certaines exceptions prévues par l’article 4 de l’Accord sur les ADPIC, notamment pour certains accords internationaux relatifs à l’entraide judiciaire ou à la répression, ainsi que pour certains accords antérieurs à l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et régulièrement notifiés.
III. Illustration pratique
Supposons qu’un office de propriété industrielle, accorde aux ressortissants d’un État étranger un mécanisme particulier d’examen accéléré des demandes de brevet, dans le cadre d’un accord de coopération portant directement sur la protection de la propriété intellectuelle.
Si cet avantage constitue un privilège relevant de l’article 4 de l’Accord sur les ADPIC, il ne devrait pas, en principe, être réservé exclusivement aux ressortissants de l’État partenaire. Les ressortissants des autres Membres de l’OMC pourraient également en revendiquer le bénéfice, sous réserve des exceptions prévues par l’Accord et des conditions concrètes d’application du mécanisme.
Cet exemple doit être apprécié avec prudence. Tous les avantages prévus par un accord de coopération ne relèvent pas automatiquement de la clause de la nation la plus favorisée. Il convient d’examiner la nature exacte de l’avantage, le contenu de l’accord, les parties concernées et les exceptions applicables.
Dans l’espace OAPI, cette analyse doit également tenir compte de la nature particulière du système régional. L’Accord de Bangui régit la propriété intellectuelle dans les dix-sept États membres de l’OAPI et sert de législation nationale en matière de propriété intellectuelle dans chacun de ces États.
L’OAPI ne doit toutefois pas être assimilée à un Membre de l’OMC. L’application de l’article 4 de l’Accord sur les ADPIC doit être analysée au regard des obligations internationales des États concernés et des règles propres au système OAPI. Cette précision est importante pour éviter de déduire automatiquement, d’un accord conclu par l’OAPI, une obligation générale d’extension à tous les ressortissants étrangers.
IV. Traitement national, nation la plus favorisée et ZLECAf
Le traitement national et le principe de la nation la plus favorisée poursuivent un objectif commun : prévenir les discriminations dans l’accès et l’exercice des droits de propriété intellectuelle.
Ils opèrent néanmoins sur deux plans différents :
Principe Question à laquelle il répond
Traitement national L’étranger est-il traité aussi favorablement que le national ?
Nation la plus favorisée Cet étranger est-il traité aussi favorablement que les autres
étrangers ?
Combinés, ces deux principes constituent un socle important de sécurité juridique pour les entreprises qui investissent, innovent et commercialisent leurs produits sur plusieurs marchés.
Cette exigence prend une dimension particulière dans le cadre de la ZLECAf, dont l’objectif est de favoriser l’intégration économique du continent et l’intensification des échanges de biens et de services. Plus les entreprises africaines se développent au-delà de leurs marchés d’origine, plus elles ont besoin de règles prévisibles en matière de marques, brevets, dessins et modèles, secrets d’affaires et transfert de technologie.
La ZLECAf ne transforme pas, à elle seule, les titres nationaux ou régionaux en titres automatiquement valables sur l’ensemble du continent. Elle renforce toutefois la nécessité d’une coopération entre les États africains et d’une meilleure coordination des politiques de propriété intellectuelle.
Pour les opérateurs économiques, cette évolution implique de ne pas dissocier la stratégie commerciale de la stratégie de protection des actifs immatériels.
V. Enjeux pour les entreprises et accompagnement
Le principe de la nation la plus favorisée présente plusieurs avantages pour les entreprises :
il limite les risques de discrimination fondée sur la nationalité ;
il améliore la prévisibilité des conditions de protection ;
il facilite l’accès aux procédures et mécanismes ouverts aux investisseurs étrangers ;
il favorise une concurrence plus équitable entre opérateurs internationaux ;
il renforce la confiance des investisseurs dans les systèmes de propriété intellectuelle.
Toutefois, ce principe ne dispense pas les entreprises de procéder à des dépôts dans les territoires où elles souhaitent exploiter leurs droits. Il ne supprime pas non plus les différences entre les législations nationales ou régionales, ni les exigences propres aux procédures OAPI, nationales ou internationales.
Conclusion
Le principe de la nation la plus favorisée impose qu’un avantage accordé par un Membre de l’OMC aux ressortissants d’un autre pays soit, sous réserve des exceptions prévues, étendu aux ressortissants des autres Membres.
Il complète le traitement national en garantissant que l’étranger ne soit pas seulement traité comme un national, mais qu’il ne soit pas non plus défavorisé par rapport aux autres étrangers.
Dans un environnement économique de plus en plus intégré, notamment sous l’impulsion de la ZLECAf, ce principe contribue à renforcer la sécurité juridique et la confiance des opérateurs économiques. Il rappelle également que la protection des actifs immatériels doit être pensée dans une perspective à la fois territoriale, internationale et stratégique.
La prochaine publication de cette série portera sur le principe de l’indépendance des droits, qui pose la question de savoir dans quelle mesure le sort d’un titre de propriété intellectuelle dans un pays affecte, ou non, son sort dans les autres territoires.
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